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Rapport Dallier et procédure pénale : entre simplifications et garanties à préciser
dans Institutions, Justice Mots-clefs :Actualités, Commission Léger, Conseil supérieur de la magistrature, Loi Guigou, Procédure pénale, Rapport Dallier, Suppression du Juge d’instruction
par Alexandre Katenidis
La Commission Léger crée la polémique par sa proposition de suppression du Juge d’instruction, dans son rapport remis au pouvoir exécutif. Remettre l’instruction au Parquet, sous contrôle d’un Juge de l’enquête, présente des garanties procédurales, sous réserve cependant du rapport hiérarchique et des conditions de nomination des magistrats du parquet. Par ailleurs, les remous médiatiques ne doivent dissimuler les autres propositions avancées, notamment en matière de garde à vue, de détention provisoire et de procédure de jugement. Il est à noter que l’application des peines ne figure pas dans la réflexion de ce groupe d’études.
Suppresion du juge d’instruction et garanties de l’indépendance
La suppression du Juge d’instruction ne signifie pas celle de l’instruction, bien qu’elle soit formellement substituée par l’enquête. Cette phase procédurale, préalable au jugement, revient au Procureur, déjà décisionnaire souverain de l’opportunité des poursuites, ce qui ne change pas : il n’est pas proposé de légalité stricte d’obligation de poursuivre. L’avantage réside dans la réduction du temps d’enquête, qui représente l’un des points noirs de la procédure pénale française. Cette proposition vise ainsi à la rendre davantage conforme à la Convention européenne dite des droits de l’Homme. Cette plus grande rapidité est également permise par un rapport direct avec les officiers de police judiciaire.
Les actes d’instruction, ou d’enquête, sont susceptibles de voie de recours : ils peuvent faire l’objet d’une saisine d’une juge exprès, le Juge de l’enquête. Il est à noter que le Juge de la détention et des libertés, créé par la loi Guigou de 2000 sur la présomption d’innocence, qui prononce notamment les mises en détention provisoire, est supprimé au profit du parquet. La création constitue indubitablement une garantie procédurale et semblent donc pouvoir être conciliées impartialité envers les parties et délai raisonnable de l’enquête.
Une réserve demeure néanmoins. Elle réside dans l’indépendance donnée aux Procureurs. Aussi, leur nomination en Conseil des ministres, par voie présidentielle, ne paraît pas opportune, vu l’ampleur des missions qui lui sont allouées, dans un domaine touchant aux libertés fondamentales. La justice étant censée constituer un pouvoir indépendant et autonome, depuis les Lumières du XVIIIème siècle, le Conseil supérieur de la magistrature apparaît comme l’organe le plus pertinent pour désigner seul les magistrats du Parquet.
Des réformes de bon sens
Le rapport ne se limite pas à ce point fortement médiatisé. Il balaye toute la procédure pénale et propose des mesures relevant du bon sens. Il propose une nouvelle réduction drastique des conditions de garde à vue, avec accroissement des droits du mis en cause, la réduction de la durée maximale de la détention provisoire, dont le prononcé revient donc exclusivement au Procureur, et des modifications des procédures de jugement, via le changement d’attribution du Président de chambre correctionnel qui se contente, par mesure d’impartialité, de diriger les débats, et un allègement organisationnel de la Cour d’assises, un peu lourd pour l’heure.
Ces mesures relèvent du bon sens et ne sauraient être sérieusement contestées, sous réserve de préciser les conditions précises d’application. Il doit cependant être regretté que l’application des peines, donc l’aspect pénitentiaire de la procédure pénale, n’ait pratiquement pas été abordé.
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